Les Jeurs/Trient 16

Jean Alamand des Jeurs pour son père Jacquet, Jean Alamand l’ancien pour lui et son fils Jean, et Jean Troléro pour lui et son neveu Michel, donnent à cens aux fils de Pierre Berguerand toute leur dîme allant de Tête Noire à l’Eau Noire et à la viguerie de Chamonix, le 19 octobre 1471.

1471, 19 octobre. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci

Jean Alamand (Johannes) pour son père Jacquet Alamand des Jeurs (Jaqueti Alamandi de Joris), Jean Alamand l’ancien (Johannes Alamandus senior) pour lui et son fils Jean (Johannis), et Jean Troléro (Johannes Troleroz) pour lui et son neveu Michel (Michaelis), remettent à cens aux fils de Pierre Berguerand (Petri Berguerandi), Jean (Johannes) et Pierre (Petrus), et à leurs frères absents, toute leur dîme allant de Tête-Noire (loco de Tetaz Nyeryz) au domaine de Chamonix (terram et juridicionem domini Campo muniti) et à l’Eau Noire (Aquam Nigram), en échange de six sous mauriçois de rente annuelle à payer à la Toussaint. L’acte est reçu par le notaire Humbert de Fausoney (Humberto de Fausoney). En sont témoins Jean Soudan (Johanne Soudan) de la paroisse de Martigny, Michel ??? (Michaele ???) et Pierre Pethoz (Petro Pethoz) de Chamonix (Campo Munito).

A. Original sur parchemin. Au verso, analyses XVe et XVIIIe siècle, et en dessous analyse moderne (erronée). 370x437 mm. Cote ancienne « C. 53 ». Les Jeurs/Trient 16.

 

In nomine Domini, amen. Anno nativitate eiusdem Domini millesimo quatercentesimo septuagesimo primo, indictione quarta cum eodem anno, sumpta ea die decima nona mensis octobris, per hoc presentem publicum instrumentum cunctis fiat manifestum quod in burgo Martigniaci, domi habitacionis mis notarii subscripti, coram me, ipso notario publico, et testibus infranominatis, propter infra scripta fuerunt specialiter et personaliter constituti Johannes filius Jaqueti Alamandi de Joris parrochie Martigniaci nomine ipsius Jaqueti eius patris pro quo in hac parte se fortem facit, Johannes Alamandi senior suo et Johannis eius filii nominibus, et Johannes Troleroz nomine suo et Michaelis eius nepotis pro quo etiam se fortem facit, ex una parte, et Johannes et Petrus filii Petri Berguerandi suis Jaqueti et aliorum liberorum Petri Berguerandi eorum fratrum absentium nominibus pro quibus in hac parte se fortes faciunt.

Qui quidem Johannes Troleroz, Johannesque et Johannes Alamandi, suis et quibus supra nominibus, omnes insimul et ipsorum quilibet quantum sua interest, scienter gratis et sponte, ut asserunt, pro se et suis heredibus et successoribus universis, accensant pure et imperpetuum tituloque et nomine perfecti simplicis et irrevocabilis accensamenti, tradunt redunt remictunt et concedunt dictis Johanni et Petro Berguerandi ac ceteris eorum fratribus premiter nominatis licet absentibus tanquam presentibus, dictis siquidem Johanne et Petro ut prefertur presentibus accensantibus stipulantibus et recipientibus pro se et suis heredibus et successoribus ; causamque ab eisdem habituris quibuscumque michique notario ad opus dictorum absentium et suorum ac quorum interesse poterit stipulantes ?? recipientes, videlicet omnem et totalem decimam ac primitiam tam bladorum lugni??sis cuiuscumque speciei q… etiam nascentium eisdem accessatoribus pertinentibus et quam habent et percipere soliti sunt in et super quibuscumque possessionibus et decimatura ipsorum fratrum accensatorum existentibus et sitis a loco de Tetaz nyeryz usque ad terram et juridicionem domini prout Campi Muniti et usque ad Aquam Nigram inferius, ad habendum intrandum tenendum retinendum et perpetue per dictos Johannem, Petrum et Jaquetum Berguerandi et eius fratres prem~e nominatos accensatarios et suos quos supra possidend? ad suique et suorum predictorum placitum cum omnimodam voluntatem deicte faciendum ; et hoc pro et mediantibus sex solidis mauriciensibus cense seu redditus annualis, nomine dicte decime, per dictos accensatarios et suos quot supra, dictis fratribus accensatoribus et suis prenotatis, anno quolibet in festo omnium sanctorum perpetue persolvendis.

Devestientes se propterea ipsi Johannes et Johannes Alamandi ac Johannes Troleroz accensatores, suis et quibus supra nominibus, pro se et suis quibus supra, de dicta decima per eos, ut prefertur, tradita et accensata, dictos Johannem et Petrum Berguerandi ac me notarium ut supra stipulantes de eadem investiendo et in possessionem corporalem vel quasi ponendo inducendo per presentes et unius calami scriptoris tradicionem ut moris est.

Promictentes insuper dicte ambe partes et ex ipsis quilibet quantum eum
concernit et sibi pertinet ut supra, pro se et suis prenotatis, per juramenta sua ad sancta Dei evvangelia corporaliter prestita, et sub expressa obligatione et ypotheca omnium et singulorum bonorum suorum mobilium immobilium presentium et futurorum quoruncumque, contra premissa vel eorum aliqua numquam facere dicere vel venire aliqua racione vel causa de jure vel de facto, neque alicui contra venire volenti in aliquo consentire ; sed dicti Johannes et Johannes Alamandi et Johannes Troleroz, accensatores, dictis Johanni et Petro Berguerandi, michique notario ut supra stipulantibus, dictam decimam per eos ut prefertur accensatam et traditam, pro dictis sex solidis mauriciensibus cense seu redditus predicti, perpetue manutenere, deffendere, debrigare et legitime guerentire ab omnibus et contra omnes in judicio et extra suis ipsorum accensatorum et suorum predictorum propriis missionibus et expensis ; et dicti Johannes et Petrus fratres accensatarii, dictam censam seu redditum eisdem accensatoribus et suis prenotatis me notario ut supra stipulantibus, annualiter perpetue termino predicto, pro et super dictam decimam, persolvere, necnon et recognoscere totiens quotiens parte dictorum accensatorum vel suorum fuerint requisiti et ipsi omnes ipsam omnia et singula supra et infrascripta, rata grata valida et firma perpetue habere tenere actendere et inviolabiliter penitus observare prout ??? sunt expressa, necnon laudari huic ??? et ratifficari facere per absentes prementionatos totiens quotiens huic vel inde fuerint requisiti.

Renuntiantes ea propter dicte ambe partes ac ipsarum quelibet quantum sibi pertinet ut supra in hoc facto, ex suis certis scientiis et sub juramento et obligatione suis prescriptis pro se et suis prenotatis, omni exceptioni doli mali vis metus erroris et infactum actum admoni sine causa vel ex injusta causa juri quo except??\ part ? in suis contractibus sub ??? omni ??? deceptioni urgentionis et gravaminis rei aliter geste ???(quam) scripte et econtra ac omni ??????? scripto et non scripto exceptionis condicionibus consuetudinibus privilegiis statutis ???? mediantibus contra premissa vel eorum aliqua quicquam fieri vel opponi posset Et ???? dicentem generalem renuntiationem non valere nisi precesserit specialis.

De quibus premissis ambe partes voluerunt et preceperunt michi notario subscripto sibi per me fieri duo publica instrumenta eiusdem substantie et tenoris, ad opus cuiuslibet partis unum et tot quot fuerunt necessaria et a me ???. Datum et actum ubi supra, presentibus ibidem Johanne Soudan parrochie Martigniaci, Michaele ??az, Petro Pethoz de Campo Munito testibus ad premissa vocatis et rogatis ; et me Humberto de Fausoney habitanti Martigniaci imperiali ac illustrissimi principis domini ducis Sabaudie auctoritatibus notario publico, qui in premissis omnibus cum dictis testibus presens fui presens instrumentum rogqatus recepi, in hanc formam publicam redegi, manu aliena aliis occupatus negotiis scribi feci vigore ducalis commissarii michi suplice concesse, hic me subscripsi manu propria et signetis meis signavi in testimonium premissorum iisdem.

Fausoney.

(Seing manuel : dessin en forme de fleur)

 

 

Traduction :

Au nom du Seigneur, amen. En l’an mille quatre cent soixante et onze, indiction quatre de la même année, le dix-neuvième jour du mois d’octobre, que par le présent acte public il soit manifeste qu’à Martigny-bourg (in burgo Martigniaci), dans la demeure de mon habitation à moi, notaire ci-après écrit, devant moi, notaire public, et les témoins ci-après nommés, pour les dispositions ci-après écrites furent spécialement constitués en leur personne Jean (Johannes) fils de Jacquet Alamand des Jeurs (Jaqueti Alamandi de Joris) de la paroisse de Martigny, au nom du même Jacquet, son père, pour lequel il se porte garant dans cette partie, Jean Alamand l’ancien (Johannes Alamandus senior), en son nom et en celui de son fils Jean (Johannis), et Jean Troléroz (Johannes Troleroz) en son nom et en celui de son neveu Michel (Michaelis) pour lequel il se porte aussi garant, d’une part, et Jean (Johannes) et Pierre (Petrus), fils de Pierre Berguerand (Petri Berguerandi), en leur nom et en celui de Jacquet (Jaqueti) et des autres enfants de Pierre Berguerand, leurs frères, absents, pour lesquels ils se portent garants dans cette partie.

Lesquels Jean Troléroz, Jean et Jean Alamand, en leur nom et en celui de ceux ci-dessus nommés, tous ensemble et chacun d’eux autant que cela l’intéresse, en toute connaissance de cause, gratuitement et spontanément, à ce qu’ils disent, pour eux et pour leurs héritiers et pour tous leurs successeurs quels qu’ils soient, accensent (accensant) purement et à perpétuité, apportent, cèdent, remettent et concèdent, au titre et sous le nom d’accensement (accensamenti) parfait, simple et irrévocable, aux dits Jean et Pierre Berguerand et à tous leurs autres frères déjà nommés tant absents que présents, les dits Jean et Pierre, comme dessus dit présents, accensant, acceptant et recevant pour eux et pour leurs héritiers et successeurs, , savoir toute la dîme (decimam) entière et la prémisse (primitiam) tant des blés que ??? de quelque espèce que ce soit, appartenant aux mêmes accensateurs (accessatoribus) et qu’ils ont et ont l’habitude de percevoir dans et sur toutes les possessions que ce soient et les biens devant supporter la dîme (decimatura) des frères accensateurs, sis du lieu de Tête Noire (Tetaz nyeryz) jusqu’à la terre et juridiction du seigneur de Chamonix (Campo Muniti) et jusqu’à l’Eau Noire (Aquam Nigram) en bas, pour l’avoir, entrer en sa possession (intrandum), la retenir et la posséder à perpétuité par les dits Jean, Pierre et Jacquet Berguerand et leurs frères susnommés, accensataires (accensatarios), et les leurs ci-dessus cités  ; et cela pour et moyennant six sous mauriçois de cens ou de rente annuelle au nom de la dite dîme (decime), à payer à perpétuité par les dits accensataires et les leurs cités ci-dessus, aux dits frères accensateurs (accensatoribus) et aux leurs précités, chaque année à la fête de la Toussaint.

Et pour cela se défaisant eux-mêmes Jean et Jean Alamand et Jean Trouléro, accensateurs, en leur nom et en celui de ceux cités ci-dessus, pour eux et pour les leurs cités ci-dessus, de la dite dîme par eux, comme il est dit, remise et accensée (accensata), en investissant de la même dîme et revêtant, déposant en possession corporelle ou quasiment, les dits Jean et Pierre Berguerand et moi notaire, stipulants comme ci-dessus, par les présentes et la remise d’un seul roseau d’écrivain (unius calami scriptoris tradicionem) comme c’est la coutume.

Promettant en outre les dites deux parties et chacun d’eux, autant que cela le concerne et lui importe comme ci-dessus, pour elles et pour les leurs précités, par leurs serments prêtés corporellement sur les saints évangiles de Dieu, et sous l’obligation expresse et l’hypothèque de tous et chacuns de leurs biens meubles, immeubles, présents et futurs, quels qu’ils soient, de ne jamais en venir, dire ou agir contre les promesses ou quelques unes d’entre elles, par une raison ou un motif de droit ou de fait, ni de permettre à personne de s’y opposer ; mais au contraire les dits Jean et Jean Alamand et Jean Trouléro, accensateurs, promettant de défendre perpétuellement, protéger (debrigare) et légitimement garantir de tous et contre tous, aux dits Jean et Pierre Alamand, et à moi, notaire, comme ci-dessus stipulants, la dite dîme accensée et remise par eux, comme il est dit, en échange des dits six sous mauriçois de cens ou de rente annuelle, en justice et en dehors, aux propres frais et dépenses des accensateurs eux-mêmes et des susdits leurs ; et les dits Jean et Pierre, frères accensataires, promettant de payer annuellement et à perpétuité le dit cens ou rente annuelle aux mêmes accensateurs et aux leurs précités et à moi notaire, comme ci-dessus stipulants, au terme susdit, en échange et contre la dite dîme, et de la reconnaître chaque fois qu’ils en seront requis par une partie des dits accensateurs ou des leurs, et de tous considérer, tenir et regarder, toutes et chacunes des dispositions écrites ci-dessus et ci-dessous, comme justes, acceptées, solides et valides, et de les observer totalement inviolablement ainsi qu’elles sont exprimées, et de les faire approuver et ratifier par les absents susmentionnés chaque fois qu’ils en auront été requis ici et là.

Pour cela les dites deux parties et chacune d’entre elles renonçant sur ce fait, autant que cela leur importe comme ci-dessus, de leurs droits bien assurés et sous leurs serment et obligation écrits ci-dessus, pour elles et pour les leurs précités, à toute exception de fraude, dommage, violence, crainte, erreur, , à toutes conditions, coutumes, privilèges, statuts d’exception, au moyen desquels on pourrait opposer ou faire advenir quelque chose contre ces promesses ou quelques unes d’entre elles, et à ce que la renonciation générale n’ait pas de valeur si une renonciation spéciale ne l’a pas précédée.

De ces promesses les deux parties ont voulu et prescrit à moi, notaire souscrit, de leur faire établir par moi deux actes publics de la même substance et teneur, pour l’utilité de chacune des parties, et autant qu’il en sera nécessaire . Donné et fait au lieu indiqué ci-dessus, en présence en ce même lieu de Jean Soudan (Johanne Soudan) de la paroisse de Martigny, Michel  (Michaele ???), Pierre Pethoz (Petro Pethoz) de Chamonix (Campo Munito), témoins appelés et requis à ces promesses ; et moi, Humbert de Fausoney (Humberto de Fausoney), habitant de Martigny, notaire public par les autorités impériale et de l’illustrissime prince seigneur le duc de Savoie, qui, avec les dits témoins, fus présent à toutes ces promesses, et qui, requis, ai reçu le présent acte, l’ai rédigé dans cette forme publique, et, occupé par d’autres affaires, l’ai fait écrire par une autre main par la vigueur de la commission ducale à moi fournie ; j’y ai souscrit de ma propre main et signé de mes seings manuels en témoignage de ces mêmes promesses.